Droit au pari, monopoles et opérateurs-organisateurs d’événements sous la loupe de l’Autorité de la concurrence (La Revue - juridique)
DROIT DES JEUX ET PARIS EN LIGNE Mardi 21 Septembre 2010
L’ouverture à la concurrence du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne à compter du 12 mai 2010 a ouvert une brèche dans le monopole traditionnel du PMU et de la FDJ.
Cette nouvelle donne et l’arrivée d’une trentaine d’opérateurs agréés proposant paris sportifs, mutuels ou encore jeux de poker en ligne ne sont pas sans conséquences sur le droit du sport et soulèvent de nombreuses questions de droit de la concurrence.
Il est d’ailleurs prévu dans la nouvelle loi un mécanisme de consultation réciproque entre l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) et l’Autorité de la concurrence outre la transmission à cette dernière des projets de convention organisant le « droit au pari » entre organisateurs de manifestations sportives (fédérations…) et opérateurs.
Toutefois et en pratique, compte tenu des impératifs liés à l’ouverture du marché en lien avec la Coupe du Monde de Football et à la durée des procédures internes de l’autorité, cette dernière n’a pas été en mesure de rendre un avis utile sur chacun des projets de convention transmis dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
Or, au regard de la complexité de ces conventions et des effets potentiels de certaines pratiques commerciales et tarifaires pratiquées par les opérateurs du secteur ou par les fédérations, l'Autorité de la concurrence estime opportun de procéder à d’un examen approfondi des conditions de concurrence sur le secteur et d'émettre un avis permettant de guider les opérateurs du secteur et d’éviter des pratiques discriminatoires ou la mise en place d'exclusivités déguisées.
Par ailleurs, de nombreuses questions se sont fait jour ces dernières semaines concernant les règles applicables aux opérateurs, eux-mêmes organisateurs d’événements, comme par exemple le Groupe Amaury, actionnaire du site Sajoo et organisateur du Tour de France via Amaury Sport Organisation, ou encore les opérateurs sponsorisant certains athlètes ou équipes de football. Peuvent-ils proposer des paris sur les manifestations impliquant ces derniers ?
Ces liens verticaux doivent être contrôlés et encadrés, de même que les distorsions susceptibles d’exister entre les opérateurs historiques (PMU et FDJ) et les nouveaux entrants, compte tenu de leur poids sur le marché.
On comprend dès lors la décision n°10 SOA-03 du 15 septembre 2010 portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office pour avis.
L'Autorité va établir dans les prochains mois un avis général sur l'état de la concurrence sur le marché en tenant compte : de la loi d'ouverture, de la facilité d'accès, de la position favorable des opérateurs historiques (…) et pourra émettre des recommandations sur les bonnes pratiques commerciales à mettre en œuvre dans ce secteur afin de garantir une l'existence d'une libre concurrence sur le marché des jeux et paris en ligne.
L’ouverture à la concurrence du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne à compter du 12 mai 2010 a ouvert une brèche dans le monopole traditionnel du PMU et de la FDJ.
Cette nouvelle donne et l’arrivée d’une trentaine d’opérateurs agréés proposant paris sportifs, mutuels ou encore jeux de poker en ligne ne sont pas sans conséquences sur le droit du sport et soulèvent de nombreuses questions de droit de la concurrence.
Il est d’ailleurs prévu dans la nouvelle loi un mécanisme de consultation réciproque entre l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) et l’Autorité de la concurrence outre la transmission à cette dernière des projets de convention organisant le « droit au pari » entre organisateurs de manifestations sportives (fédérations…) et opérateurs.
Toutefois et en pratique, compte tenu des impératifs liés à l’ouverture du marché en lien avec la Coupe du Monde de Football et à la durée des procédures internes de l’autorité, cette dernière n’a pas été en mesure de rendre un avis utile sur chacun des projets de convention transmis dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
Or, au regard de la complexité de ces conventions et des effets potentiels de certaines pratiques commerciales et tarifaires pratiquées par les opérateurs du secteur ou par les fédérations, l'Autorité de la concurrence estime opportun de procéder à d’un examen approfondi des conditions de concurrence sur le secteur et d'émettre un avis permettant de guider les opérateurs du secteur et d’éviter des pratiques discriminatoires ou la mise en place d'exclusivités déguisées.
Par ailleurs, de nombreuses questions se sont fait jour ces dernières semaines concernant les règles applicables aux opérateurs, eux-mêmes organisateurs d’événements, comme par exemple le Groupe Amaury, actionnaire du site Sajoo et organisateur du Tour de France via Amaury Sport Organisation, ou encore les opérateurs sponsorisant certains athlètes ou équipes de football. Peuvent-ils proposer des paris sur les manifestations impliquant ces derniers ?
Ces liens verticaux doivent être contrôlés et encadrés, de même que les distorsions susceptibles d’exister entre les opérateurs historiques (PMU et FDJ) et les nouveaux entrants, compte tenu de leur poids sur le marché.
On comprend dès lors la décision n°10 SOA-03 du 15 septembre 2010 portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne par laquelle l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office pour avis.
L'Autorité va établir dans les prochains mois un avis général sur l'état de la concurrence sur le marché en tenant compte : de la loi d'ouverture, de la facilité d'accès, de la position favorable des opérateurs historiques (…) et pourra émettre des recommandations sur les bonnes pratiques commerciales à mettre en œuvre dans ce secteur afin de garantir une l'existence d'une libre concurrence sur le marché des jeux et paris en ligne.
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