Gallorini interjete appel de la décision de France Galop.
Bien que l'issue soit connue d'avance, Gallorini interjete appel de la décision de France Galop relative au Grand-Steeple Chase, nous reproduisons ci-après le texte intégral de cette procédure d'appel adressée par l'avocat de JP Gallorini à France Galop :
NOTIFICATION D’APPEL adressée par la Société d’Entraînement Monsieur Jean-Paul GALLORINI, 12-14 Avenue Catinat 78600 MAISONS LAFFITTE, agissant en qualité d’entraîneur du hongre REMEMBER ROSE, et en qualité de mandataire de Monsieur Ernst ITEN, demeurant à UNTERSSCHLATT – CH – 8418 – SCHLATT – SUISSE, en qualité de propriétaire du cheval REMEMBER ROSE, D’UNE PART, Monsieur Christophe PIEUX, jockey du cheval REMEMBER ROSE, domicilié à LAMORLAYE (60260) D’AUTRE PART, ayant pour Avocat Maître David BOUAZIZ, Avocat associé, SCP BOUAZIZ CORNAIRE DERIEUX GUERREAU SERRA, du Barreau de FONTAINEBLEAU, 72 rue Saint Merry 77300 FONTAINEBLEAU
FORMENT PAR LES présentes APPEL, conformément aux dispositions des articles 230, 231 et 232 du Code des Courses et ce à l’encontre de la décision de première instance rendue par Messieurs les Commissaires de FRANCE GALOP le 21 juin 2010 et telle que notifiée le même jour aux exposants.
les requérants entendent voir infirmer la décision du 21 juin 2010, et ce pour les motifs ci-après :
1°/ Cette décision n’a pas respecté le principe du contradictoire
dès lors que dans le cadre de leur recours notifié par lettre recommandée du 3 juin 2010, les requérants ont demandé que leur soit assurée la communication des pièces visées par l’article 212 du Code des Courses, soit : mise à disposition du procès-verbal de la course Grand Steeple-Chase à PARIS, et en référence au 8° de l’article 212, copie de tous les enregistrements filmés en provenance de chacune des caméras mises en place et permettant de visionner les conditions de départ depuis l’ordre du stater jusqu’au poteau d’arrivée, il était encore sollicité que les enregistrements soient accompagnés de la réalisation technique sonore et visuelle de l’épreuve.
Il n’y a pas été déféré, et au jour de la comparution, il a été constaté que ces pièces n’ont pas été mises à disposition des demandeurs, ce à quoi ne pouvait en aucun cas suppléer la simple communication d’une ou de deux photographies ayant fait l’objet d’une remise sur place, comme était remis sur place un rapport particulièrement succinct au vu de la gravité des incidents survenus, et tel qu’émanant du Juge du départ. Il est au surplus tout particulièrement étonnant que la convocation de l’ensemble des jockeys et entraîneurs impliqués par la course concernée n’ait pas été préalablement dénoncée aux demandeurs au recours, qui n’ont pu ainsi, et de manière excessivement tardive, prendre connaissance des réponses fournies que par la lecture qui en a été faite, alors même que l’audience était ouverte ! En tant que de besoin, les requérants réitèrent leur demande de communication préalablement à la notification de tout mémoire ampliatif, offrant en tant que de besoin de régler le coût éventuel de duplications des films et enregistrements dont la communication a été demandée. La seule communication d’un film de contrôle qui ne peut être assimilé à la projection de l’ensemble des films de contrôle, alors au surplus qu’elle est effectuée en séance et sans communication préalable aux demandeurs au recours, est à cet égard d’autant plus insuffisante que l’interprétation qui en a été faite par Messieurs les Commissaires de FRANCE GALOP, et constituant les motifs décisoires de leur jugement, a dénaturé le constat qui pouvait être fait, comme s’est trouvée dénaturée l’interprétation de la photographie communiquée en cours de débats.
2°/ quant au fond L’exposé des moyens développés par le conseil des requérants a été fidèlement transcrit, et il est à cet égard infiniment regrettable qu’il n’en ait pas été tiré les conséquences en résultant, dans les motifs aussi erronés que lapidaires par lesquels les Juges de première instance ont cru devoir écarter le recours des exposants.
Ainsi, c’est de manière unanime que tous ceux qui ont assisté à la course ont constaté qu’aucun des participants, et c’était le rôle élémentaire du Juge starter que d’en assurer la surveillance, n’a pris le départ au pas, ainsi que l’exige l’article 157 du Code des Courses. Il est tout particulièrement regrettable alors même qu’il s’agissait d’apprécier de la validité d’un départ, que la décision de première instance ait cru devoir se référer à un comportement fautif du jockey Christophe PIEUX, alors qu’il n’en est strictement rien puisque de l’aveu même par a contrario du Juge starter, Monsieur PIEUX n’était pas plus fautif que tous les autres concurrents, de sorte que l’inobservation du départ au pas était généralisée, ce dont aurait dû se convaincre avec une évidence absolue le Juge starter, et ce qui explique l’absence de sanction à l’encontre du jockey, puisque c’est l’intégralité des jockeys qui auraient dû être sanctionnés dans cette hypothèse !
Mais encore, il a été soutenu que le Juge arbitre pouvait, au sens de l’article 160 du Code des Courses, décider de la validité du départ, certes mais cela ne pouvait avoir pour effet d’exonérer le Juge starter du comportement gravement fautif résultant de son propre fait. Tous les témoins : professionnels du cheval, professionnels des courses publiques de manière unanime, ont constaté que le Juge du départ s’était trouvé distrait par un cheval récalcitrant, de sorte que, inattentif au départ lancé des chevaux, il n’a lâché les élastiques que tardivement, ces élastiques ayant littéralement effleuré le museau du cheval REMEMBER ROSE, qui n’a pu éviter les conséquences dramatiques d’un choc violent que par un arrêt pile ayant eu pour effet de désarçonner son cavalier, et ce sur la ligne de départ, et non comme faussement affirmé dans son rapport par Monsieur de WATRIGANT… « plusieurs dizaines de mètres après le départ ! »
Faut-il rappeler que le sondage effectué par TIERCE MAGAZINE auprès de mille turfistes a permis de constater que 77,83% d’entre eux ont considéré que « le starter aurait dû reprendre le départ du Grand Steeple-Chase ». Si l’on considère que pour ceux qui avaient un sentiment inverse représentant 19,62%, les considérations de pure opportunité constituent l’explication la plus plausible. Ne convient-il pas d’observer au surplus que le Juge du départ lui-même, après avoir nié les évidences et tenté de transférer les effets de ses manquements sur Monsieur PIEUX, en était venu à s’interroger dans la presse sur « l’opportunité de remettre sur la table le mode de départ lancé », ce qui constitue l’aveu de ce que le départ n’avait pas été effectué dans les règles qu’il était chargé de faire respecter. Les photographies démontrent le lâcher manifestement tardif des élastiques, dont on observera qu’ils n’étaient pas encore retombés au sol, alors même que la ligne de départ était déjà franchie.
Plutôt que, sans l’avoir dénoncé aux requérants, avoir convoqué entraîneurs et jockeys, dont on conçoit qu’ils n’aient pas souhaité -ayant été bénéficiaires de l’éviction de REMEMBER ROSE par la faute du Juge du départ- remettre en cause la validité de la course, il aurait été souhaitable que les Juges de première instance aient convoqué des témoins objectifs n’ayant pas d’intérêt personnel à la décision à intervenir, en la personne notamment et par exemple de Monsieur Gilles VEISSIERE, de Monsieur BARTABAS, de Messieurs BERTRAND DE BALENDA ou de journalistes présents sur l’hippodrome et qui n’avaient aucune raison de privilégier une thèse plutôt qu’une autre, tenus au contraire d’un devoir d’objectivité au plan déontologique à l’égard de leurs lecteurs turfistes et contraire au principe élémentaire du droit.
A supposer seulement que pour ceux qui se trouvaient sur l’hippodrome, ils aient pu avoir un doute sur les fautes du Juge du départ, dont il n’est pas concevable qu’il puisse être juge de lui-même.
C’est bien la raison pour laquelle on ne peut que s’étonner par ailleurs de l’affirmation péremptoire du jugement de première instance selon laquelle « les commissaires des courses ne pouvaient en aucun cas, et contrairement à l’argumentation des requérants, suppléer le juge du départ et décider de neutraliser la course… ». La décision dont appel, par ce motif, méconnait d’une manière singulière les dispositions du Code des Courses, et notamment de l’article 172 du Code des Courses.
En effet, un départ donné en violation des dispositions de l’article 157 du Code des Courses ‑conjointement d’avec une faute tout aussi caractérisée du Juge du départ, constituée par le lâcher tardif des élastiques ayant eu pour effet d’évincer le favori d’une participation à la course- n’est-il pas constitutif de « circonstances exceptionnelles ayant perturbé » le déroulement d’une épreuve, de sorte que l’article 172 paragraphe 2 doit s’appliquer : « Course disputée dont le déroulement a été perturbé, si des circonstances exceptionnelles ont perturbé le déroulement d’une épreuve, il appartient aux commissaires des courses de juger s’ils doivent annuler la course qui, dans ce cas, ne peut être recourue le jour même. »
EN Conséquence, il est sollicité de la Commission d’Appel l’infirmation de la décision déférée en date du 21 juin 2010 en ce qu’elle a déclaré mal fondé l’appel interjeté par Jean-Paul GALLORINI agissant en qualité d’entraîneur du hongre REMEMBER ROSE et par délégation de Messieurs Ernst ITEN et Christophe PIEUX de constater la violation du principe du contradictoire par la non-communication préalable aux demandeurs des pièces visées par l’article 212 du Code des Courses par mise à disposition du procès-verbal de la course Grand Steeple-Chase de PARIS, au visa du 8° de l’article 212 du Code des Courses, de la communication de tous enregistrements filmés en provenance de chacune des caméras mises en place et permettant de visionner les conditions du départ depuis l’ordre du stater jusqu’au poteau d’arrivée, outre communication des enregistrements sonores de la course, de constater le non-respect par Monsieur le Juge du départ de l’article 157 du Code des Courses, et encore la faute caractérisée consécutive au lâcher tardif des élastiques, de constater en conséquence que les chances du cheval REMEMBER ROSE se sont trouvées irrémédiablement compromises par les fautes concernées, lesquelles ne sauraient être abusivement transférées à Monsieur Christophe PIEUX en contravention d’avec la bonne foi élémentaire. Et à défaut d’annulation de la course : constater le droit à indemnisation pour les requérants devant telle juridiction qu’il appartiendra du préjudice par eux subi.
Sous réserve de plus ample exposé des moyens tant de droit que de fait sur communication préalablement assurée des pièces demandées.
Posted in | Edit | 0 commentaire